PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. — Après l’article 222-16-1 du code pénal, il est inséré un article 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-2. — Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
« II. — Dans le 1° de l’article 226-14 du code pénal, après le mot : « atteintes », sont insérés les mots : « ou mutilations ».
« III. — Dans le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « et commis contre des mineurs » sont remplacés par les mots « du présent code et le crime prévu par l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, »
« IV. — Dans le dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les références : « 222-30 et 227-26 » sont remplacées par les références : « 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal ».
Cet amendement tend à renforcer la lutte contre l’excision et les autres mutilations sexuelles. En effet, ces agissements sont généralement commis à l’étranger afin que leurs auteurs échappent à la loi française, ce qui est juridiquement possible dès lors que la victime n’est pas de nationalité française.
Afin de lutter contre de telles violences, le paragraphe I permet, par dérogation, de réprimer l’excision commise à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement en France. Les références visées par ce paragraphe sont : les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ainsi que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
L’efficacité du dispositif ainsi proposé est renforcée par le paragraphe II qui permet la levée du secret professionnel, d’ores et déjà applicable en cas d’atteinte sexuelle, en cas de mutilation sexuelle sur un mineur.
Enfin, les paragraphes III et IV portent la prescription à vingt ans à compter de la majorité de la victime, comme c’est déjà le cas en matière d’inceste.