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APRES L'ART. 5 BIS
N° 24 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24 Rect.

présenté par

M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant :

« I. –  Après l’article 225-11-1 du code pénal, il est inséré un article 225-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 225-11-2. –  Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l’article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

« II. –  Après le 3° de l’article 225-12-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. »

« III. –  L’article 225-20 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »

« IV. –  L’article 227-23 du même code est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros » ;

« 2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 3° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Le fait d’offrir », sont insérés les mots : « , de rendre disponible » ;

« 4° Dans le troisième alinéa, les mots « cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros » ;

« 5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. » ;

« 6° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

« V. –  Après l’article 227-28-2 du même code, il est inséré un article 227-28-3 ainsi rédigé :

« Art. 227-28-3. –  Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l’encontre d’un mineur l’un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si elle constitue un crime. »

« VI. –  Dans l’article 706-47 du code de procédure pénale, après les mots : « d’atteintes sexuelles » sont insérés les mots : « ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur » et la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : «  225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de transposer en droit français la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 23 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie qui, aux termes de son article 12, doit être effectuée au plus tard le 20 janvier 2006.

La législation pénale française est déjà, pour l’essentiel, conforme à cette décision-cadre. Afin toutefois d’assurer une adéquation complète entre notre législation pénale et la décision-cadre précitée, cet amendement prévoit les modifications suivantes :

– la possibilité d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Français ayant commis à l’étranger des faits constitutifs de proxénétisme à l’égard d’un mineur  (paragraphe I) ;

– l’aggravation des peines, notamment en matière de diffusion d’images pédopornographiques (paragraphes II et IV) ;

– la possibilité de prononcer, à l’encontre de l’auteur de faits de proxénétisme à l’égard d’un mineur, la peine complémentaire de l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (paragraphe III) ;

– la possibilité de poursuivre l’incitation à commettre l’une des infractions relevant du champ de la pédopornographie, même lorsque celle-ci n’a été ni commise ni tentée (paragraphe IV);

– le report du point de départ du délai de prescription du proxénétisme de mineurs à compter de la date de la majorité de la victime (paragraphe V).