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APRES L'ART. 5 BIS
N° 26
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant :

« Après l’article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-56-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-56-1. – Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l’intéressé, sont inscrites dans le fichier prévu par le présent titre les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d’une convention ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l’article 706-56 sont applicables à ces personnes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre le tourisme sexuel, le présent amendement propose que, lorsqu’une personne de nationalité française ou étrangère, mais résidant habituellement sur le territoire national, est condamnée par une juridiction étrangère pour des infractions de nature sexuelle (énumérées au 1° de l’article 706-55) ou contre les personnes (2° du même article), le procureur de la République puisse ordonner l’inscription de ses empreintes génétiques dans le FNAEG.