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PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Brunel
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violences conjugales, si cette mission de médiation s’est avérée non suivie d’effet une première fois, il ne pourra en être proposé une seconde pour des faits de même nature. ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La médiation pénale ne porte pas ses fruits en matière de violences conjugales. En effet, le plus souvent, elle aboutit uniquement au retrait de la plainte de la plaignante et induit une dépénalisation de la procédure. Le problème de couple est mis au premier plan au détriment du phénomène de délinquance, relégué au second plan. In fine, la médiation entérine le rapport de force entre le conjoint violent et celui subissant les violences, au lieu d’y mettre un terme.
Cet amendement a donc pour objectif de limiter le recours à la médiation pénale dans le cadre de violences conjugales à une seule fois.