Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 5
N° 37
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

MM. Lachaud, Baguet et Mme Comparini

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

« La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

« I. – Après le huitième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe. »

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes. »

« III. – Après le troisième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes. »

« IV. –Après l’article 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 48-7 ainsi rédigé :

« Art. 48–7. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet est, selon ses statuts, de combattre les discriminations, les injures ou les diffamations sexistes ou d’assister les victimes de ces actes, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33 de la présente loi.

Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’action de l’association ne sera recevable que si celle-ci justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. »

« V. – Dans le dixième alinéa de l'article 24, dans le troisième alinéa de l'article 32 et dans le quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents ».

« VI. – Dans le premier alinéa de l'article 63, les mots : « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « alinéas 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».

« VII. – Dans l'article 65-3, les mots : « le huitième alinéa », « le deuxième alinéa » et « le troisième alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « le huitième et le neuvième alinéas », « le deuxième et le troisième alinéas » et « le troisième et le quatrième alinéas ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I. de cet amendement inscrit dans la loi le délit d’incitation au sexisme, en prévoyant que seront punies les personnes qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe.

Le II. de cet amendement inscrit dans la loi le délit de diffamation sexiste, en prévoyant que sera punie la diffamation sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes.

Le III. de cet amendement inscrit dans la loi le délit d’injure sexiste, en prévoyant que sera punie l’injure sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes

Le IV. de cet amendement prévoit la possibilité pour une association – à la condition qu’elle soit régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et que son objet soit, selon ses statuts, de combattre les discriminations, les injures ou les diffamations sexistes ou d’assister les victimes de ces actes – d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’incitation au sexisme, d’injure sexiste et de diffamation sexiste. Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’action de l’association ne sera recevable que si celle-ci justifie avoir reçu l’accord de cette personne.

Les V., VI. et VII. sont des alinéas de coordination.