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ART. 14
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
6 avril 2005

ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX
(Deuxième lecture) - (n° 2224)

AMENDEMENT N° 7

présenté par

Mme MARLAND-MILITELLO, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 14

(Art. L. 773-5 du code du travail)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 773-5 – Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant sont définis par décret. Ils sont identiques pour l’ensemble du territoire national.

« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant sont fixés en fonction de la durée d’accueil effective de l’enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d’absence de l’enfant.

« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d’accueil commencée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, d’une part, à réintégrer dans l’article L. 773-5 du code du travail l’exigence d’identité des éléments et du montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant sur le territoire national, dans un souci d’équité. En tout état de cause, le montant minimal n’est par définition qu’un plancher qui pourra être dépassé par les départements s’ils le souhaitent.

D’autre part, l’amendement propose une clarification de la rédaction de l’ensemble du dispositif, conformément à la volonté du Sénat de rendre possible la « proratisation » de la détermination des fournitures et indemnités selon la durée de l’accueil s’agissant des assistants maternels, mais en en dissociant la situation des assistants familiaux pour lesquels ces fournitures et indemnités sont dues pour toute journée commencée.