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RÉFORME DE L'ADOPTION - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. DESCAMPS
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ARTICLE
Compléter le 2° de cet article par l’alinéa suivant :
« L’agrément ne peut être délivré qu’à des couples mixtes susceptibles d’adopter des mineurs de quinze ans dont la différence d’âge avec les candidats adoptants ne dépasse pas quarante-cinq ans. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Outre l’intérêt des précisions apportées dans le texte proposé, il faut préciser que les candidats à l’adoption ne peuvent être agréés que s’ils sont conscients que l’intérêt de l’enfant qu’ils adoptent est de trouver une famille dans des conditions identiques à celles d’un enfant biologique.