RÉFORME DE L'ADOPTION - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme BILLARD, MM. Yves COCHET et Noël MAMÈRE
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I – L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par :
« – deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;
« – ou par deux partenaires, de même sexe ou non, liés par un pacte civil de solidarité selon l’article 515-1 du présent code, depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ;
« – ou encore par un couple formé de deux personnes, de même sexe ou non, vivant en concubinage selon l’article 515-8 du présent code, âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans, et qui sont en mesure d’apporter la preuve par une déclaration de concubinage établie auprès du greffe du tribunal de grande instance d’une vie commune d’au moins trois ans. ».
II. – En conséquence, le dernier alinéa de l’article 343-1 du même code, après les mots : « si l’adoptant est marié et non séparé de corps », sont insérés les mots : « ou s’il a conclu un pacte civil de solidarité ou a fait la preuve d'une vie en concubinage d'au moins trois ans dans les conditions fixées à l'article 343 du code civil ».
III. – En conséquence, le premier alinéa de l’article 346 du même code est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par un couple remplissant les conditions fixés à l’article 343 du présent code. »
Cet amendement vise à permettre aux couples non mariés (partenaires de PACS ou concubins), y compris homosexuels, d’adopter conjointement un enfant sous le régime de l’adoption plénière, en supprimant l’exclusivité de l’adoption par plusieurs personnes à deux époux mariés hétérosexuels (articles 343 et 346 du code civil).