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APRES L'ART. 2
N° 17
ASSEMBLEE NATIONALE
11 avril 2005

RÉFORME DE L'ADOPTION - (n° 2231)

AMENDEMENT N° 17

présenté par

Mme BILLARD, MM. Yves COCHET et Noël MAMÈRE

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article 357 du code civil est ainsi rédigé :

« L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, l’enfant prend le nom d’un parent et, en cas d’adoption par deux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par deux personnes vivant en concubinage dans les conditions fixées à l’article 343 du présent code, le nom de l’enfant est alors constitué par leurs noms accolés ou par l'un d'entre eux seulement. »

II. – En conséquence, après le troisième alinéa de l’article 357 du même code, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Si l'adoptant est un des deux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou un des deux concubins pour un couple vivant en concubinage selon les conditions fixées à l'article 343 du présent code, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement de l'autre partenaire ou concubin de l'adoptant que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté si cet autre partenaire ou concubin est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers desdits partenaires ou concubins ou leurs successibles les plus proches. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement dé cohérence avec la proposition de modification des articles 343 et 346 du code civil, permettant aux couples non mariés (partenaires de PACS ou concubins), qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, d’adopter conjointement un enfant.

L’amendement prévoit la modification en conséquence de l’article 357 du code civil, quant au nom de l’enfant adopté.