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APRES L'ART. 2
N° 19
ASSEMBLEE NATIONALE
11 avril 2005

RÉFORME DE L'ADOPTION - (n° 2231)

AMENDEMENT N° 19

présenté par

Mme BILLARD, MM. Yves COCHET et Noël MAMÈRE

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Avant le premier alinéa de l’article 371 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont définis comme parents la ou les personnes détenant l’autorité parentale, c’est-à-dire le père et la mère qui ont reconnu l’enfant à sa naissance, ou les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins, lors de l’adoption. Sont parents ceux envers lesquels une filiation est établie qu’elle soit par reconnaissance ou par adoption. »

II. – En conséquence, le premier alinéa de l’article 372 du même code est ainsi rédigé :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient mariés, séparés, en concubinage – selon les dispositions de l’article 515-8 du présent code – ou s’ils ont conclu un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du présent code. »

III. – En conséquence, le troisième alinéa de l’article 372 du même code est ainsi rédigé :

« L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence avec la proposition de modification des articles 343 et 346 du code civil, permettant aux couples non mariés (partenaires de PACS ou concubins), d’adopter conjointement un enfant.

L’amendement vise à reconnaître l’exercice commun de l’autorité parentale sur un enfant, aux deux membres de couples de personnes mariées, liées par un PACS ou en concubinage (article 372), en faisant préalablement une distinction entre les parents biologiques et les parents sociaux, ces derniers pouvant être hétérosexuels ou homosexuels (article 371).