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ART. PREMIER
N° 21
ASSEMBLEE NATIONALE
11 avril 2005

RÉFORME DE L'ADOPTION - (n° 2231)

AMENDEMENT N° 21

présenté par

Mme ADAM, MM. BLISKO, DEROSIER, Mme CLERGEAU, M. JUNG
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE PREMIER

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil général est tenu de leur transmettre dans le délai de deux mois les informations qu'elles doivent lui communiquer afin de confirmer leur demande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de loi vise à redéfinir et encadrer la durée de la procédure d'agrément en faisant courir le délai de 9 mois à compter du jour de la confirmation de la demande et non du jour de la demande.

Dans cette même logique, il convient de préciser dans la loi la durée dont dispose le président du conseil général pour informer les personnes candidates à l'adoption de la nature des éléments qu'il sollicite dans le cadre de la confirmation de leur demande.

Ces deux dispositions sont complémentaires puisqu'elles contribuent à harmoniser les durées des procédures d'agrément entre les départements.