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ART. 4
N° 27
ASSEMBLEE NATIONALE
11 avril 2005

RÉFORME DE L'ADOPTION - (n° 2231)

AMENDEMENT N° 27

présenté par

Mme ADAM, MM. BLISKO, DEROSIER, Mme CLERGEAU, M. JUNG
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 4

(Art. L.225-15 du code de l’action sociale et des familles)

Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa de cet article :

« Pour exercer son activité d'intermédiaire pour l'adoption, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Contrairement à ce que prévoit la proposition de loi, il convient de ne pas habiliter de par la loi l'Agence française pour l'adoption pour intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Le principe d'une habilitation par le ministre des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12 obligera l'Agence française de l'adoption à s'assurer en permanence qu'elle respecte ladite convention. Il aboutit également à obliger l'Agence à rendre des comptes sur son activité notamment dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article R. 225-35.

In fine, l'absence d'agrément de droit est un gage de transparence et d'efficacité de l'agence.