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ART. 4
N° 34 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
12 avril 2005

RÉFORME DE L'ADOPTION - (n° 2231)

AMENDEMENT N° 34 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

(Art. L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles)

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article :

« Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l’autorité centrale pour l’adoption internationale, l’agence française de l’adoption suspend ou cesse son activité dans l’un de ces pays si les procédures d’adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d’origine des mineurs, elle doit obtenir l’habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l’article L. 225-12. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de compléter le dispositif d’habilitation de l’agence dans les Etats parties à la convention de La Haye par la possibilité, à la demande de l’autorité de contrôle du dispositif de l’adoption internationale, de suspendre ou de cesser son activité si les procédures d’adoption ne peuvent être menées à bien compte tenu de la situation du pays concerné (guerre civile, catastrophe naturelle…).

En effet, l’agence française de l’adoption dispose d’une habilitation qui lui est donnée de droit dans l’ensemble des Etats parties à ladite convention par la loi. Elle ne peut, de ce fait, restreindre d’elle-même la portée de cette habilitation légale.

Il revient donc au législateur de fixer les conditions de régulation de l’activité de l’agence.