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ART. 3
N° 5
ASSEMBLEE NATIONALE
4 mai 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE - (n° 2233)

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. BLESSIG, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

(Art. 445-1 du code pénal)

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

« dans le cadre d’une activité professionnelle »,

insérer les mots :

« ou sociale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Parmi les peines complémentaires pouvant être prononcées par la juridiction, figure l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle « ou sociale » dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction de corruption a été commise.

Or, le délit de corruption tel que défini à l’article 445-1 ne mentionne pas, parmi ses éléments constitutifs, l’hypothèse d’une activité sociale de la personne corrompue, mais se réfère uniquement à celle de nature professionnelle ayant conduit à la commission de l’infraction.

Afin que le délit de corruption dans le secteur privé corresponde bien aux peines complémentaires qui lui sont applicables, le présent amendement précise que le champ d’application de ce délit concerne également les personnes exerçant une « activité sociale » dans le cadre de laquelle elles ont été corrompues ou corruptrices.