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ART. 5
N° 17
ASSEMBLEE NATIONALE
4 mai 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE - (n° 2233)

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. BLESSIG, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

(Art. 695-9-22 du code de procédure pénale)

Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

« ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 695-9-22 prévoit que la chambre de l’instruction, saisie d’un recours contre l’exécution d’une décision de gel d’un élément de preuve, peut autoriser l’Etat d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilité par lui à cet effet.

Afin de simplifier la procédure tout en garantissant son caractère contradictoire, cet amendement propose que l’Etat d’émission puisse également intervenir directement grâce au recours à la visioconférence dont les modalités sont définies à l’article 706-71 du code de procédure pénale.

A cet égard, il convient de rappeler que, pour l’exécution simultanée sur le territoire de la République et à l’étranger de demandes d’entraide, le recours à la visioconférence peut d’ores et déjà être ordonné en application des dispositions de l’article 694-5 du même code.