Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 6
N° 21
ASSEMBLEE NATIONALE
4 mai 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE - (n° 2233)

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. BLESSIG, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 6

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 6 du projet de loi introduit un article 465-1 nouveau dans le code de procédure pénale afin de permettre au tribunal correctionnel qui condamne une personne à une peine d’amende ou à une confiscation, d’ordonner des mesures conservatoires sur les biens du condamné immédiatement exécutoires.

Cette nouvelle disposition représente une innovation juridique substantielle puisque le droit en vigueur ne reconnaît la possibilité de prononcer des mesures immédiatement exécutoires que si une peine d’emprisonnement est encourue et prononcée. L’extension de l’exécution provisoire aux mesures d’amende, quelles qu’elles soient, est donc considérable et doit être envisagée avec prudence. Il en est de même pour les peines de confiscation qui, si elles sont désormais immédiatement exécutées, peuvent avoir d’importantes conséquences sur la situation de tiers, à l’instar des copropriétaires d’un immeuble ou des usagers du bien, une automobile familiale par exemple.

Le champ d’application de ces nouvelles dispositions concerne d’ailleurs toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, ce qui n’est pas pleinement satisfaisant du point de vue de la proportionnalité entre la gravité des faits commis et le caractère exécutoire de la mesure confiscatoire. A cet égard, le dispositif proposé est limité au tribunal correctionnel et ne s’applique donc pas à la cour d’assises qui a pourtant à connaître de faits plus graves, puisque criminels.

Sur le fond, la mesure conservatoire exécutoire est destinée à s’assurer du paiement de l’amende ou de l’exécution de la confiscation et nullement à garantir le paiement des dommages et intérêts alloués à la victime, ce qui n’est pas satisfaisant.

Enfin, le Garde des sceaux a récemment annoncé son intention de mettre en place une procédure pénale spécifique en matière de mesures conservatoires et d’exécution provisoire. Il serait donc préférable d’attendre la conclusion de la réflexion en cours avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives en cette matière : telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement propose la suppression de cet article.