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ART. PREMIER
N° 7 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 7 Rect.

présenté par

M. HOUILLON, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi cet article :

« I. –  L’article L. 225-37 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 225-53, » est supprimée ;

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur peut également prévoir, sauf disposition contraire des statuts, que, dans les cas et aux conditions prévus par ceux-ci, et sauf opposition de l’un des administrateurs, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télétransmission autres que la visioconférence, et dont la nature, les modalités d’utilisation et de preuve de l’identité des administrateurs sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. Le présent alinéa n’est pas applicable pour l’adoption des décisions mentionnées à la dernière phrase de l’alinéa précédent. »

« II. –  Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-82 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur peut également prévoir, sauf disposition contraire des statuts, que, dans les cas et aux conditions prévus ceux-ci, et sauf opposition de l’un des membres du conseil de surveillance, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil qui participent à la réunion de celui-ci par des moyens de télétransmission autres que la visioconférence, et dont la nature, les modalités d’utilisation et de preuve de l’identité des membres sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. Le présent alinéa n’est pas applicable pour l’adoption des décisions mentionnées à la dernière phrase de l’alinéa précédent et ne peut en tout état de cause concerner la totalité des réunions du conseil de surveillance de chaque année. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les travaux de la mission d’information de la commission des Lois sur le droit des sociétés, consacrés au thème de la gouvernance des entreprises, ont conduit la mission à considérer que l’un des axes essentiels d'une gouvernance renouvelée des sociétés passait par la responsabilisation accrue du conseil d'administration.

Celle-ci ne peut se satisfaire de l’ouverture de la faculté ouverte trop largement de procéder à des réunions des conseils d’administration ou de surveillance par téléphone, y compris pour la nomination du président. Il est donc proposé de limiter la possibilité de tenir des réunions sous cette forme très allégée aux cas prévus par les statuts -qui devront donc les préciser – et à condition qu’aucun administrateur ne s’y oppose, ainsi que le prévoient notamment les dispositions analogues applicables dans le droit des sociétés allemand.

Par ailleurs, les exceptions à cette possibilité sont harmonisées entre les sociétés à conseil d’administration et à conseil de surveillance : dans les deux cas, au moins un conseil devra se dérouler chaque année – en l’espèce la réunion nécessaire pour l’approbation des comptes sociaux (L. 232-1) et des comptes consolidés (L. 233-16) pour les sociétés à conseil d’administration – soit en présence physique des administrateurs, soit par visioconférence.

Enfin, la possibilité est ouverte aux administrateurs, par rapport au droit en vigueur, de participer au conseil d’administration par visioconférence, et éventuellement par téléphone si les statuts ne s’y opposent pas, pour la nomination des directeurs généraux délégués et la fixation de la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués (L. 225-53).