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ART. 2
N° 9
ASSEMBLEE NATIONALE
13 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. HOUILLON, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 2

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. –  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-99 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers, et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. À défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement étend aux assemblées spéciales, qui ont pour objet de réunir les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée – par exemple les actions sans droit de vote - l’allégement des règles de quorum applicable aux assemblées générales extraordinaires.

En conséquence, le quorum de la première assemblée est ramené de la moitié au tiers, et celui de la deuxième du quart au cinquième. Est également prévue la possibilité d’une condition de quorum supérieure, pour la première comme pour la deuxième assemblée, pour les entreprises faisant appel public à l’épargne.