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ART. 3
N° 11 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 11 Rect.

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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à l'amendement n° 161 du Gouvernement

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à l’ARTICLE 3

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« Les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans en application de l'article premier de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement reprend le dispositif adopté par la commission des lois à l'article 3, en l'insérant dans l'amendement de rédaction globale de l'article 3 déposé par le Gouvernement.

L'article 3 du projet de loi prévoit une simplification drastique du dispositif régissant la limite d'âge opposable aux dirigeants des entreprises publiques, en s'en remettant au principe de droit commun d'une limite de soixante-cinq ans, sauf dispositions statutaires, législatives ou réglementaires, contraires.

Cette simplification, qui consiste formellement en une réécriture complète, très simplifiée, de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984, a cependant pour effet de supprimer le dernier alinéa de cet article. Or celui-ci prévoit que les quelques hauts-fonctionnaires ou magistrats – vice-président du Conseil d'Etat, premier président et procureur général de la Cour des comptes – dont la limite d'âge reste fixée par l'article 1er de la même loi à 68 ans, continuent à présider, jusqu'à cet âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Il serait possible de s'en remettre à une modification des statuts de ces établissements en ce sens. Mais leur présidence étant de droit, le délai nécessaire pour procéder au changement de statut imposerait une solution de continuité difficilement acceptable. Il est donc préférable de prévoir de maintenir cette dérogation, très limitée, dans la loi.