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ART. 6
N° 12
ASSEMBLEE NATIONALE
13 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. HOUILLON, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi le 1° de cet article :

« 1° Introduire dans le code de commerce des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance aux seuls domaines pour lesquels les projets du Gouvernement sont suffisamment avancés pour que la finalité des mesures envisagées puisse être précisée, conformément aux exigences constitutionnelles.

Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil constitutionnel a jugé à plusieurs reprises (décisions n° 76-72 du 12 janvier 1977 Territoire français des Afars et des Issas et n° 86-207 des 25 et 26 juin 1986 Diverses mesures d’ordre économique et social) que le Gouvernement, dans la loi l’habilitant à légiférer par ordonnances, est tenu « d’indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre et leurs domaines d’intervention ».

C’est pourquoi les dispositions du code civil qui concernent le cautionnement ou les privilèges ne sont plus mentionnées. Dans ces domaines, le recours aux ordonnances, déjà discutable dans son principe, semble d’autant moins opportun que le Gouvernement n’a pas arrêté sa position sur la suite qu’il entend donner aux propositions formulées dans le rapport remis en mars dernier au Garde des Sceaux par le groupe de travail présidé par le professeur Grimaldi.

S’agissant enfin de l’antichrèse et de l’hypothèque, un autre amendement proposera de mentionner dans un alinéa distinct la réforme de ces sûretés, qui concernent des biens immobiliers.