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ART. 6
N° 15
ASSEMBLEE NATIONALE
13 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. HOUILLON, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi le 4° de cet article :

« 4° Donner une base légale à la garantie autonome, définie comme une garantie conventionnelle renforcée obligeant le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu’il est sollicité, à la lettre d’intention, définie comme un document par lequel un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur pour que ce dernier soit en mesure de respecter son engagement, ainsi qu’au droit de rétention, défini comme la faculté reconnue au créancier qui détient la chose de son débiteur d’en refuser la délivrance tant qu’il n’a pas reçu complet paiement ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rappeler, pour chacune des pratiques auxquelles il est envisagé de donner une base légale par voie d’ordonnance, la définition générale dégagée par la jurisprudence.