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ART. 21
N° 27
ASSEMBLEE NATIONALE
20 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. CARREZ, rapporteur général
au nom de la commission des finances,
MM. de COURSON et PERRUCHOT

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ARTICLE 21

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis – Dans le premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, après les mots : « objectifs de santé publique », sont insérés les mots : « , et la vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre en conformité la législation française avec la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme qui prône notamment l’interdiction de la vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac.

De plus l’article 16 de la convention cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac propose d’interdire la fabrication et la vente de ces produits. Si la France a signé cette convention, celle-ci n’a pas encore été ratifiée par le parlement français.

Selon les professionnels de santé, les cigarettes en chocolat, seraient de nature à inciter au tabagisme et contribuent à recruter de futurs fumeurs parmi les enfants. Enfin, il convient de préciser que ces cigarettes en chocolat sont d’ores et déjà interdites dans de nombreux pays tels que le Canada, le Royaume Uni, la Finlande, la Norvège ou encore l’Australie.