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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Carrez, rapporteur général
au nom de la commission des finances
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ARTICLE
Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :
3° Le III est modifié comme suit :
a) Au a du III, les mots : « Pour les personnes mentionnées au a du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 ».
b) Au b du III, les mots : « Pour les personnes mentionnées au b du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 » et les mots : « au I de l’article L. 621-14 » sont remplacés par les mots : « aux c et d du II ».
c) Au premier alinéa du c du III, les mots : « Pour les personnes mentionnées au c du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article fait entrer dans le champ des nouveaux c et d du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier les professionnels réglementés qui commettent un abus de marché. Mais, dans sa rédaction actuelle, il conduit à ne les rendre passibles dans ce cas que de sanctions pécuniaires (c du III de l’article L. 621-15). L’AMF se trouverait privée du pouvoir – qu’elle détient aujourd’hui – de prononcer des sanctions professionnelles (blâme, avertissement, restrictions d’activité) en cas d’abus de marché. Le présent amendement rétablit cette possibilité.