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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CARREZ, rapporteur général
au nom de la commission des finances
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ARTICLE
(Art. L. 444-9 du code du travail)
Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : « , sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l’article L. 443-5 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à reprendre une disposition actuellement prévue par le code du travail en cas de transfert entre plans d’épargne : le délai de blocage écoulé est pris en compte pour le calcul du délai restant à courir sauf si les sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE. Les salariés bénéficient alors de certains avantages en contrepartie du blocage des sommes pendant au moins cinq ans.