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APRES L'ART. 21
N° 69 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
26 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 69 Rect.

présenté par

M. CARREZ, rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. MALLIÉ

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Après le d) de l’article L. 221-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos hebdomadaire peut également être donné un autre jour, par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année, lorsqu’un accord entre partenaires sociaux est intervenu, sur un site déterminé, entre organisations représentatives des employeurs et organisations représentatives des salariés. Cet accord doit prévoir des contreparties en termes de rémunération et faire mention du nouveau jour de fermeture hebdomadaire fixé pour l’établissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet état particulièrement pénalisant du régime juridique actuel des dérogations conduit à des aberrations notables et inacceptables. En effet, à ce jour, une vingtaine de zones commerciales, situées sur l’ensemble du territoire, ouvrent le dimanche sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée ni qu’aucun accord social n’ait été conclu. En toute illégalité donc. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les salariés des établissements concernés puisque, dans ce cas, aucun repos compensateur ni majoration salariale ne sont accordés.

Par ailleurs, ces ouvertures illégales sont indirectement encouragées par la faiblesse du régime de sanctions prévues à l’encontre des auteurs de ces infractions. En effet, l’article R. 262-1 du code du travail prévoit que les infractions à l’article L. 221-6 de ce même code seront passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 euros, pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive, selon les termes de l’article 131-13 du code pénal. Nombreux sont donc les commerçants à préférer payer cette légère amende plutôt que de renoncer à une ouverture le dimanche. Et ce à supposer encore que l’infraction ait été relevée par la Direction du Travail, ce qui n’est pas nécessairement le cas.

Ce dispositif juridique trop lourd conduit donc à une double aberration, dans la mesure où d’une part l’inadéquation des sanctions n’encourage pas au respect des dispositions en vigueur, et où d’autre part le non-respect des règles en vigueur se fait au détriment le plus complet des salariés qui ne bénéficient alors de la protection d’aucun accord social.

Il est donc urgent de modifier la législation en la matière afin de favoriser le retour à un état de droit, la vingtaine de zones ouvrant illégalement le faisant pour répondre à une demande existante. Ainsi, non seulement les commerçants des zones concernées n’iront plus à l’encontre des dispositions du code du travail, mais les salariés verront leur situation régularisée et retrouveront le bénéfice des majorations salariales et de repos compensateurs auxquels ils peuvent avoir droit, selon les termes d’un accord qui aura été préalablement conclu entre les partenaires sociaux.

Il faut rappeler que si cette question revient souvent sur le devant de la scène au moment des fêtes de fin d’année, propices à l’ouverture des commerces le dimanche, elle n’en connaît pas moins une actualité forte le reste du temps. L’affaire du centre commercial Claridge, ouvrant illégalement le dimanche quelle que soit l’époque de l’année et récemment portée devant la justice, nous l’a rappelé ces dernières semaines.