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APRES L'ART. 4
N° 73 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
28 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73 Rect.

présenté par

M. Pemezec

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 885 V du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis – I. – Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % et limitée à 200 000 € par an, des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital au bénéfice des sociétés répondant aux conditions suivantes :

a) la société est nouvellement créée ou juridiquement constituée depuis moins de cinq ans ;

b) elle exerce exclusivement une activité visée au a du I de l’article 885 I ter ;

c) elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

d) elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e) son capital social est entièrement libéré et, après souscription ou augmentation, est supérieur ou au minimum égal à 100 000 € et inférieur ou au maximum égal à deux millions d’euros.

II. – Les souscriptions doivent avoir été effectuées l’année précédant celle de l’imposition. Les souscriptions donnant lieu à l’exonération prévue à l’article 885 I ter n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I.

III. –  Le bénéfice de la présente exonération est exclusif de ceux prévus aux articles 163 quinquies D, 163 octodecies, 199 terdecies-0 A, 885 I bis, 885 I ter.

IV. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’impute sur le montant de l’impôt calculé dans les conditions prévues à l’article 885 U.

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise de la réduction d’impôt obtenue, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas visés au troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A.

V. – Les obligations déclaratives sont les mêmes que celles prévues au II de l’article 185 I ter.

VI – Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 22 septembre 2004.

VII. – La perte de recettes résultant de l’application de l’article I est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de mettre l’ISF au service de l’emploi et qu’il devienne ainsi véritablement un impôt de solidarité. Il s’agit en effet de multiplier les « Anges », c’est-à-dire des investisseurs qui apportent à une entreprise à fort potentiel de croissance, en création ou dans sa phase initiale de développement, au maximum 1 à 2 millions d’euros.

C’est pourquoi, en exonérant d’impôt 50 % des sommes investies dans ces entreprises, cet amendement vise quatre objectifs :

1. Faire participer à leur financement les assujettis à l’ISF qui, seuls, disposent des ressources nécessaires afin de tripler les investissements en capital dans la création des entreprises à fort potentiel de croissance ;

2. Créer au moins 100 000 emplois par an, comme le prouvent les études effectuées dans les pays qui ont déjà mis en œuvre une telle incitation ;

3. Faire entrer dans les caisses du Trésor des ressources nouvelles puisque les analyses statistiques faites sur les entreprises françaises capitalisées à moins de 2 millions d’euros font apparaître des recettes de TVA équivalent à leur capital, ce, dans les douze premiers mois suivant leur création alors que la mesure n’en coûtera que la moitié au Trésor l’année suivante ;

4. Répondre à la demande de 57 % des Français qui, selon l’institut BVA, estiment justifié que les personnes assujetties à l’ISF bénéficient d’une réduction de cet impôt en fonction de leur investissement dans la création d’entreprises et d’emplois.