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AVANT L'ART. 9
N° 92
ASSEMBLEE NATIONALE
30 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 92

présenté par

MM. Terrasse, Balligand, Dreyfus, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson
et les membres du groupe socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Après le treizième alinéa de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13. Les entreprises produisant et diffusant des notations de crédits à des fins d’évaluation du risque de crédit d’émetteurs ou de titres de créances ou assimilés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l’analyse notamment le rapport 2004 de l’Autorité des marchés financiers sur les activités des agences de notation, celles-ci ne font l’objet en France d’aucun encadrement réglementaire spécifique.

Celles-ci sont pourtant devenues des acteurs incontournables en matière d’information sur les marchés financiers. Des réflexions sont ainsi en cours depuis plusieurs années aux Etats-Unis sur la possibilité d’encadrer l’activité de ces agences.

Ces agences en situation oligopolistique à l’heure actuelle ne sont certes pas toutes des sociétés implantées directement en France, et leur encadrement demandera un effort de coordination avec les autorités homologues de l’AMF dans les autres pays européens et au niveau mondial.

Reste que si leur activité n’est pas pour l’heure encadrée, elles voient leur activité reconnue : comme le rappelle le rapport précité, les fonds communs de créance par exemple sont soumis, aux termes de l’article L. 214-44 du code monétaire et financier, à l’obligation de notation lors du placement ou de la cotation.

Il convient donc d’établir des standards minimums d’encadrement de l’activité des agences, notamment en matière de bonnes pratiques, d’indépendance, de prévention des conflits d’intérêt, et de professionnalisme.

L’amendement proposé confie cette compétence à l’AMF.