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APRES L'ART. 2
N° 105
ASSEMBLEE NATIONALE
30 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud,
Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225-253 du code de commerce est inséré un article L. 225-253-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-253-1. – Un actionnaire ou un salarié ayant subi un préjudice personnel peut exercer une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général pour faute commise dans l’exercice de leurs fonctions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’esprit et la lettre de l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 au profit des actionnaires comme des salariés, tiers par rapport à la société qui les emploie.

Cette disposition, aujourd’hui codifiée dans l’article L. 225-251 du code de commerce, prévoit que les mandataires sociaux sont « responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion »

Or, la jurisprudence de la Chambre commerciale exige du salarié comme de l’actionnaire qu’il prouve que la faute du mandataire social à l’origine de son préjudice soit détachable de sa fonction tout en déniant cette qualification à toute faute commise dans le cadre du mandat social, y compris, à la faute intentionnelle caractérisée.

Il est nécessaire d’inverser cette jurisprudence sans pour autant entraver l’esprit d’initiative dans la gestion sociale. En effet, il n’est ni question de considérer que l’existence d’un préjudice suffit en soi à engager la responsabilité du mandataire social, ni question de reconnaître que la simple erreur de gestion, même dommageable, ouvre un droit à réparation à l’actionnaire ou au salarié. En revanche, une faute caractérisée du mandataire social qui porte préjudice à un actionnaire ou à un salarié ne peut rester impunie.

C’est l’objet de cet amendement. Il prévoit que l’actionnaire ou un salarié peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant ou de l’administrateur dont l’action ou l’inaction fautive commise dans l’exercice de sa fonction est à l’origine de son préjudice.