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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après le premier alinéa de l’article L. 225-98 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle délibère, au moins une fois par an, sur une résolution du conseil d’administration ou du directoire fixant, pour l’exercice à venir, le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale au sens de l’article L. 225-102-1 et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié occupé toute l’année selon l’horaire habituel de l’entreprise. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit que l’assemblée des actionnaires vote annuellement une délibération présentée par le conseil d’administration ou le directoire, pour fixer et délimiter pour l’exercice à venir le rapport entre, d’une part, la plus haute rémunération visée à de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et, d’autre part, la rémunération minimale versée à un salarié à temps plein dans l’entreprise.