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APRES L'ART. 2
N° 118
ASSEMBLEE NATIONALE
31 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 118

présenté par

MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson
et les membres du groupe socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 225-98 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle délibère, au moins une fois par an, sur une résolution du conseil d’administration ou du directoire fixant, pour l’exercice à venir, le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale au sens de l’article L. 225-102-1 et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié occupé toute l’année selon l’horaire habituel de l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que l’assemblée des actionnaires vote annuellement une délibération présentée par le conseil d’administration ou le directoire, pour fixer et délimiter pour l’exercice à venir le rapport entre, d’une part, la plus haute rémunération visée à de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et, d’autre part, la rémunération minimale versée à un salarié à temps plein dans l’entreprise.