Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 119
ASSEMBLEE NATIONALE
31 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 119

présenté par

MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson
et les membres du groupe Socialiste

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225-98 du code de commerce, est inséré un article L. 225-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-98-1.- Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, toute rémunération et avantages perçus en méconnaissance de l’obligation de transparence de l’article L. 225-102-1 est nulle.

Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, toute rémunération perçue en méconnaissance du rapport déterminé par la délibération adoptée en vertu de l’article L 225-98 est nulle.

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la dernière perception de la rémunération. Toutefois, si la rémunération a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement dispose que toute rémunération perçue en méconnaissance de la délibération prise par l’assemblée générale ou ayant été versée sans avoir été soumise à l’obligation de transparence à l’égard de cette dernière est nulle. Il précise également le régime de la prescription en cas de rémunération dissimulée.