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AVANT L'ART. 21
N° 129
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 129

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

I.– Le premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Pour les exercices clos à compter de la même date, ces taux s’appliquent dans les mêmes conditions au montant net des plus-values à long terme afférentes aux parts de fonds commun de placement à risques ou aux actions de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou à l’article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. »

II.– Le dernier alinéa du 5 de l’article 38 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006, cette imposition intervient dans les conditions prévues au a quinquies du I de l’article 219. »

III.– L’article 39 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l’actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme dans les conditions prévues au a quinquies du I de l’article 219, lors de la cession d’actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. »

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à étendre au capital investissement le bénéfice de l’exonération progressive des plus-values à long terme, tant s’agissant de la cession des parts de FCPR et actions de SCR détenues depuis plus de cinq ans, que des sommes distribuées par ces entités, afin de ne pas pénaliser ce type de placements par rapport à des investissements directs ou via une holding.