CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L. 213-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13 – Lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne et que le ou les souscripteurs n'ont pas la qualité d'investisseurs qualifiés telle que définie à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission ».
Il est proposé de permettre l'indexation partielle de la rémunération du titre associatif par référence à l'activité de l'association.