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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. de Courson et Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L. 225-63 du code du commerce est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « sous réserve de son approbation par l’assemblée générale ordinaire. En cas de non approbation par l’assemblée générale ordinaire, la décision du conseil de surveillance n’est pas remise en cause pour le passé mais ne s’applique pas pour l’avenir, cependant le conseil de surveillance doit délibérer à nouveau en tenant compte du vote de l’assemblée générale ordinaire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un but de transparence, il convient de faire approuver par l'assemblée générale des actionnaires, seul organe représentant les propriétaires de la société, l'ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux.
En cas de non approbation par l'assemblée générale ordinaire, la décision du conseil de surveillance n'est pas remise en cause pour le passé mais ne s'applique pas pour l'avenir. Le conseil de surveillance devra donc re-délibérer en tenant compte du vote de l'assemblée générale ordinaire.