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APRES L'ART. 21
N° 144
ASSEMBLEE NATIONALE
3 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 144

présenté par

MM. de Courson et Perruchot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

L’article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 G – Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 800 unités pour les cigarettes, 400 unités pour les cigarillos et 200 unités pour les cigares, 1 kilogramme pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. »

EXPOSE SOMMAIRE

Depuis deux ans, le Gouvernement a lancé une véritable guerre contre le tabagisme. Si les intentions en matière de santé publique sont louables, les conséquences sont dramatiques pour les buralistes français. En effet, la baisse de la consommation officielle de tabac entraîne la diminution progressive des achats chez les buralistes français, compensée, pour partie, surtout dans les zones frontalières par la recrudescence de la contrebande et le développement du commerce transfrontalier.

En effet, si le tabac peut circuler librement dans l'Union européenne, l'absence d'harmonisation de la fiscalité sur le tabac a entraîné le développement massif des ventes transfrontalières et de la contrebande : la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et Andorre pratiquent des prix bien inférieurs aux nôtres.

Sur les départements frontaliers de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de l'Espagne, la chute de la consommation officielle en volume est de 40 % alors que dans les départements du centre de la France, elle n'est que de 20 %, ce qui signifie que, dans ces département au moins la moitié de la chute ne traduit pas une réduction réelle de la consommation.

L'article 575 G du code général des impôts limite la circulation des tabacs après leur vente au détail sans document, à 2 kilogrammes soit 10 cartouches de cigarettes, alors que la directive 92/12/CEE indique un niveau minimum indicatif de 800 cigarettes en dessous duquel les Etats membres ne peuvent descendre (soit 4 cartouches).

Cet amendement vise donc à limiter le transport du tabac par les particuliers à 4 cartouches afin de lutter contre le développement de la fraude pouvant résulter de la commercialisation illicite en France de ces produits, dans le respect de la directive européenne.