CONFIANCE ET MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Sandrier
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
Le code du travail est ainsi modifié :
« I. – Après l’article 431-5, est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. – Le chef d’entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en œuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi des salariés qu’après avoir informé le comité d’entreprise.
Lorsque l’annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d’entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d’entreprise européen sont informés.
L’absence d’information du comité d’entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d’entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. ».
II. – En conséquence, dans le premier alinéa de l’article L. 431-5 du code du travail, les mots : « , sauf dans les cas où l’employeur use du droit qui lui est conféré par l’article L. 432-1 ter », sont supprimés.
III. – En conséquence, les quatrième à septième alinéas de l’article L. 432-1 sont supprimés.
IV. – En conséquence, l’article L. 432-1 ter est supprimé. ».
Les lois sur les nouvelles régulations économiques de 1999 et de cohésion sociale de 2005 ont réduit les obligations de consultation et d’information du comité d’entreprise dans le cas d’OPE et d’OPA. Nous vous proposons au contraire d’apporter davantage de transparence et de droits au bénéfice des salariés confrontés à des opérations qui remettent souvent en cause leur emploi, leurs conditions de travail et leurs salaires.