Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. - Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005.
Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.
Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilière relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail.
II. – Les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois au déblocage de sommes mentionnées au I.
III. - Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail. Les gains résultant de l'application du deuxième alinéa du I ne bénéficient pas du 4 du III de l'article 150-0A du code général des impôts.
IV. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.
Cet amendement a pour objet d'offrir aux salariés la possibilité de débloquer les sommes qui leur sont attribuées cette année au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. Ils sont alors soumis à la fiscalité de droit commun.
Les deuxième et troisième alinéas organisent le déblocage de ces sommes quand elles ont déjà été investies. Lorsque l'investissement a été effectué dans l'entreprise, il est prévu que le déblocage ne puisse intervenir qu'après conclusion d'un accord collectif, afin de préserver les intérêts de l’entreprise et donc l’avenir des salariés.
Le déblocage n'est en revanche pas possible lorsque les sommes ont été investies dans un plan d'épargne pour la retraite collectif.