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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 23
N° 164
ASSEMBLEE NATIONALE
20 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 164

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

Après les mots : « des collectivités territoriales », rédiger ainsi la fin du I de cet article :

« , des établissements publics et des personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l’authentification des actes passés par ces personnes publiques, à la prise en location et à la gestion des biens détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d’acquisition et d’aliénation poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d’améliorer la gestion domaniale et de les codifier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de compléter le champ de cette habilitation en matière domaniale qui apparaît trop restrictive pour pouvoir y inclure certaines catégories de personnes publiques et d’opérations que celles-ci doivent conduire.

Il en effet nécessaire, en premier lieu, de permettre dans le cadre de l’élaboration de ce code l’application et l’adaptation des règles domaniales au cas des autres entités publiques dotées de la personnalité morale, notamment de la banque de France et des autorités publiques indépendantes nouvellement créées.

En deuxième lieu, le II de cet amendement vise à permettre que le futur code puisse, comme le prévoit par exemple l’actuel code du domaine de l’Etat qui doit disparaître, fixer également les règles de gestion domaniale qui trouvent d’ores et déjà à s’appliquer, lorsque les personnes publiques utilisent dans le cadre de leurs missions, des biens dont elles ne sont pas propriétaires et qu’elles détiennent seulement en jouissance à un titre quelconque. En effet, une gestion patrimoniale moderne imposant des arbitrages constants entre biens en propriété et prises à bail, les règles de gestions doivent être aussi neutres et cohérentes que possible dans ces différents cas.

Enfin, le III a pour objet, par souci de précision rédactionnelle et de sécurité juridique, de préciser les catégories d’opérations immobilières auxquelles s’appliquent des règles de procédure et de transparence propres à assurer une bonne gestion.