Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT LE TITRE PREMIER
N° 165
ASSEMBLEE NATIONALE
21 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 165

présenté par

M. Fourgous

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT LE TITRE PREMIER, insérer l’article suivant :

I. – La transformation d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0-A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimes en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code précité dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition des droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des article. L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

II. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre II comprenant quatre articles L. 142-1 à L. 142-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-1. – Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.»

« Art. L. 142-2. – Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation.

« Art. L. 142-3. – En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions. »

« Art. L. 142-4. – Un décret en Conseil d'Etat précisa les règles techniques ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables. »

III. – Le chapitre unique du titre IV du livre premier devient le chapitre premier, et les articles L. 140-1 à L. 140-6 deviennent les articles L. 141-1 à L. 141-6.

IV. – Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du code des assurances sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des dispositions des articles 125-0-A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Jusqu'à présent, un contrat d'assurance vie en euros ne peut être transformé en contrat multi-supports sans perdre son antériorité fiscale.

Si le droit du contrat autorise de transférer une garantie en euros en une garantie libellée en unités de compte, le droit fiscal ne prévoit pas une telle possibilité, de sorte que les contrats en euros, qui représentent la moitié des encours de l'assurance vie, ne peuvent être arbitrés en. tout ou partie vers des supports actions, alors même que la baisse tendancielle de la rémunération des contrats en euros incite les assurés à diversifier leurs investissements.

L'amendement autorise, sans perte d'antériorité fiscale, la transformation de contrats en euros en contrats multi-supports. Un tel dispositif a déjà été mis en place dans le cadre de la transformation des contrats euros en nouveaux contrats dits « NSK », créés par la loi de finances pour 2005.

La mesure permettra donc aux assurés qui le souhaitent d'exposer de façon accrue leurs contrats existant aux supports actions. Elle n'a pas d'impact sur l'imposition sur le revenu. Elle implique en revanche un report de l'imposition CSG/CRDS au dénouement du contrat transformé. Au total, les flux de recettes décalés dans le temps sont toutefois légèrement positifs, car la taxation in fine s'applique à des produits capitalisés à un taux plus favorable. La mesure ne concerne pas les impositions CSG/CRDS déjà versées, qui sont acquises à l'Etat, les produits déjà versés étant en contrepartie considérés comme des primes et n'étant pas taxés in fine.

L'amendement étend également à l'assurance vie les contrats dits « diversifiés » créés par la loi Fillon pour l'épargne retraite. Ces contrats s'accompagnent d'un cantonnement des actifs concernés dans le bilan des assureurs. Ils permettent un investissement accru en actions, tout en conservant, selon les contrats, une garantie intégrale du capital au terme du contrat.

Ce nouveau cadre prudentiel permettra donc aux assurés qui 1e souhaitent, notamment pour les contrats en euros, de combiner une exposition accrue aux actions, et donc une meilleure espérance de rendement, avec la garantie des sommes versées au terme.