CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Carrez et Houillon
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ARTICLE
Dans le dernier alinéa du 1° du II de cet article, substituer aux mots :
« toute autre pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer l'information des investisseurs ou leur protection contre ce type de pratiques »
les mots :
« tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14 »
Amendement de clarification et de coordination avec la rédaction proposée par un autre amendement pour le premier alinéa du I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier s'agissant des instruments financiers cotés à Paris.
Le champ du pouvoir de sanction de l'AMF pour les manquements autres que les opérations d'initié et les manipulations de marché est ambigu. La différence entre «protection » et « information » des investisseurs est source de complication, la première notion paraissant inclure la seconde. Plutôt que de mentionner des «pratiques » indéterminées, ou d'en dresser un inventaire risquant de ne pas être exhaustif, il semble préférable de renvoyer au premier alinéa du I de l'article L. 621-14 tel que modifié par un autre amendement, qui vise « tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ». Le pouvoir de sanction est ainsi clarifié et mis en cohérence avec le champ du pouvoir d'injonction.
Pourront ainsi être sanctionnés, non seulement l'ensemble des manquements relatifs aux « abus de marché » (opérations d'initié, manipulations de marché, déclarations d'opérations suspectes, déclarations par les émetteurs des transactions de leurs dirigeants, établissement de listes d'initiés), mais aussi d'autres infractions à des règles spécifiques telles que, par exemple, celles relatives aux rachats d'actions par leurs émetteurs ou aux déclarations de franchissement de seuil.