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AVANT L'ART. 4
N° 170 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
21 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 170 Rect.

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I.– Après le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a sexies 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.

Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.

2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mention nées au premier alinéa du 1° inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport précité.»

II.– La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rétablir, suite à la réforme du régime des plus-values à long terme sur les titres de participation instituée par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004, l'équilibre fiscal pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés entre les investissements qu'elles réalisent en direct et ceux réalisés via les véhicules du capital-risque. Les distributions des FCPR et des SCR soumises au régime des plus-values à long terme seraient imposées au taux de 8 % pour celles réalisées au cours de l'année 2006 et de 0 % pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007 lorsqu'elles sont afférentes à des cessions de titres de participations. De même, les plus-values de cessions de parts de FCPR et de SCR détenues depuis plus de cinq ans seraient soumises à ces mêmes taux à hauteur de l'actif du fonds ou de la société représenté par des titres de participation.

Les distributions ou cessions soumises au régime des plus-values à long terme qui ne répondraient pas à ces conditions demeureraient soumises au taux de 15 %, ce qui maintient un avantage par rapport aux investissements réalisés en direct (imposés à 33,33 %).