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AVANT LE TITRE PREMIER
N° 194 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
21 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 194 Rect.

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT LE TITRE PREMIER, insérer l'article suivant:

I.– Après le 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. La plus-value brute calculée dans les conditions de l’article 150-0 D est réduite d’un abattement de 10% pour chaque année de détention des titres de capital au-delà de la cinquième année si :

1°) la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés ;

2°) le cédant possède 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés au titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs et exerce l’une des fonctions mentionnées au 1° de l’article 885 O bis. Ces conditions doivent avoir été remplies pendant au moins trois ans au cours des cinq années précédant la cession ;

3°) le capital de la société est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ces pourcentages, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ces pourcentages ne tiennent pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d’investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l’innovation ;

4°) Les titres de la société n’ont pas été admis aux négociations sur un marché réglementé lors de sa création. »

II. – Après l’article 238 quaterdecies du code précité, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies.- I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées, dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale exercée pendant au moins cinq ans, à l’occasion de la vente, de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition ou de la transmission à titre gratuit d’une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu sont exonérées dans les conditions prévues au présent article.

II. – Les plus-values sont exonérées pour :

a. La totalité de leur montant, lorsque la valeur de l’entreprise servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n’excède pas 300 000 euros ;

b. Une partie de leur montant, lorsque la valeur de l’entreprise servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros.

III. – Le montant de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux égal :

– à 0 %, lorsque la valeur de l’entreprise au sens du II du présent article est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

– au rapport entre, d’une part, la différence entre la valeur de l’entreprise au sens précité et 500 000 euros, et, d’autre part, 200 000 euros, lorsque la valeur de l’entreprise au sens précité est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros ;

– 100 %, lorsque la valeur de l’entreprise au sens précité est au moins égale à 500 000 euros.

IV. –  Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, de l’apport ou de la transmission à titre gratuit de ses droits ou parts dans la société ouvrent droit au bénéfice du présent article. La valeur des droits ou parts retenue au sens du II pour déterminer le montant de la plus-value imposable est obtenue en appliquant aux montants prévus au même II le pourcentage des droits ou parts de l’associé dans l’ensemble des droits ou parts de la société.

V. – Lorsqu’un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, la valeur de l’entreprise à comparer aux limites prévues au présent article est le montant de la valeur de l’ensemble de ces entreprises.

VI. – Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, de l’apport ou de la transmission de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans l’entreprise cédée, apportée ou transmise, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

VII. – Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’apporteur si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse. De même, les profits afférents aux stocks constatés à l’occasion de la transmission visée au I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l’ancienne entreprise.

VIII. – Le délai prévu au I est décompté à partir du début d’activité.

IX. – Les plus-values mentionnées au I s’entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. »

III. – A. Le début du premier alinéa du I de l’article 41 du code précité est ainsi rédigé :

« Art. 41. – I. Sauf option pour l’imposition selon les règles prévues à l’article 238 quindecies, les plus-values (le reste sans changement). »

B. Le premier alinéa du I de l’article 151 octies du code précité est ainsi rédigé :

« Art. 151 octies. – I. Sauf option pour l’imposition selon les règles prévues à l’article 238 quindecies, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personnes physique à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier des dispositions suivantes : »

C. L’article 151 septies du code précité est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

«  I. – Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ou en cas de cessation de l’entreprise, sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0G, exonérées pour : ».

2. Dans le 1° du a du I, après les mots : « d’entreprises », sont insérés les mots : « agricoles ou ».

3. Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les recettes s’entendent des recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et des recettes de l’année précédente. Lorsque les recettes de l’une au moins de ces deux années dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III pour chacune des deux années concernées. »

4. Les deux premières phrases du II sont supprimées.

5. Au IV et à l’avant-dernier alinéa du V, la référence « I bis, » est insérée après la référence « I ».

D. L’article 202 bis du code général des impôts est abrogé.

IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose un double aménagement du régime d’imposition des plus-values en vue de favoriser le développement et la transmission d’entreprises.

S’agissant des plus-values prises en compte au titre de l’imposition des particuliers actionnaires, il tend à instaurer un régime d’exonération après quinze ans de détention pour l’actionnaire actif ayant joué un rôle déterminant dans la création ou le développement de l’entreprise.

S’agissant des plus-values professionnelles au titre des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, il tend à unifier les règles de détermination de la valeur des entreprises pour ouvrir droit au bénéfice de l’exonération totale ou dégressive des plus-values en cas de vente, d’apport en société ou de transmission à titre gratuit d’une entreprise.