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APRES L'ART. 3
N° 196
(2ème Rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
21 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT 196 (2ème Rect.)

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

« Par dérogation à l’article L. 822-11 du code de commerce, le commissaire aux comptes d’une personne contrôlée par l’Etat au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce peut fournir tout conseil ou toute autre prestation à l’Etat à condition que ces conseils et prestations n’aient pas d’incidence directe sur la certification des comptes de la personne contrôlée.

De même, le commissaire aux comptes peut certifier les comptes d’une personne contrôlée par l’Etat au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce lorsque le réseau auquel il appartient fournit des conseils ou toute autre prestation à l’Etat à condition que ces conseils et prestations n’aient pas d’incidence directe sur la certification des comptes de la personne contrôlée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 822-11 du Code de commerce dispose, depuis la loi de sécurité financière (LSF) du 1er août 2003, qu’il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci, tout conseil ou toute autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. Cet article reflète le principe de séparation des fonctions d’audit et de conseil, destiné à garantir l’indépendance du commissaire aux comptes.

Cette interdiction, si elle était appliquée aux commissaires aux comptes qui fournissent des conseils ou toute autre prestation à l’Etat, semblerait excessive et inadaptée pour deux raisons.

La première raison est que cette disposition aurait pour conséquence d’interdire la fourniture de tout service à l’Etat par les principaux cabinets de commissariat aux comptes. En effet, des commissaires aux comptes membres de tous les principaux cabinets certifient les comptes d’au moins une entité contrôlée par l’Etat et, par conséquent, ne pourraient fournir aucune autre prestation à l’Etat. La situation des entreprises privées est différente dans la mesure où elles peuvent avoir recours à d’autres grands cabinets que les deux qui certifient leurs comptes. La loi de sécurité financière ignore donc cette différence objective et factuelle de situation entre l’Etat et les entreprises privées.

La seconde raison est que le caractère absolu de l’interdiction ne serait manifestement pas adapté à la réalité de l’action de l’Etat sur tout le territoire de la République. Cette interdiction s’appliquerait en effet à l’Etat et à tous ses démembrements, sur tout le territoire. Dès lors qu’un commissaire aux comptes certifierait les comptes d’une entreprise contrôlée par l’Etat, il ne pourrait fournir de prestations de service à aucun ministère, aucune préfecture, aucune juridiction, etc.

En conséquence, cet amendement prévoit d’exonérer les commissaires aux comptes de l’interdiction posée à l’article L. 822-11 du code de commerce lorsqu’ils réalisent une mission de conseil ou toute autre prestation au profit de l’Etat, à condition que ces conseils et prestations n’aient pas d’incidence directe sur l’opinion émise par eux sur les comptes de la personne contrôlée.