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APRES L'ART. 15
N° 198
ASSEMBLEE NATIONALE
21 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 198

présenté par

M. Carrez

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à l'amendement n° 163 du gouvernement

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APRES L'ARTICLE 15

Compléter le I de cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 442-6 du code du travail, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise équivalente à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l’article L. 442-2 du code du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les entreprises ayant mis en œuvre des accords de participation plus favorables que le minimum prévu par la loi, ce sous-amendement tend à ne permettre le déblocage des sommes issues de la participation que pour le montant équivalent à la participation calculée selon la formule de calcul prévue à l’article L. 442-2 du code du travail. Le surplus demeurerait bloqué selon les modalités prévues par l’accord de participation.

Ce sous-amendement permettrait de ne pas pénaliser trop lourdement les entreprises ayant mis en œuvre, de manière volontaire, des accords prévoyant une formule de calcul dérogatoire.