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APRES L'ART. 15
N° 199
ASSEMBLEE NATIONALE
22 juin 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 199

présenté par

M. Carrez

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à l'amendement n° 163 du Gouvernement

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APRES L'ARTICLE 15

I – Compléter le deuxième alinéa du I de cet amendement par la phrase suivante :

« Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 442-6 du code du travail, l’application des dispositions du présent alinéa à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l’article L. 442-2 du code du travail est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. »

II – En conséquence, au début du dernier alinéa du I de cet amendement, supprimer le mot :

« Toutefois, ».

III – En conséquence, à la fin du dernier alinéa du I de cet amendement, après les mots :

« l’application de »,

insérer les mots :

« la première phrase de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les entreprises ayant mis en œuvre des accords de participation plus favorables que le minimum prévu par la loi, ce sous-amendement tend à ne permettre le déblocage des sommes issues de la participation au-delà de la participation calculée selon la formule de calcul prévue à l’article L. 442-2 du code du travail que si un accord est conclu dans l’entreprise.

Ce sous-amendement permettrait aux entreprises ayant mis en œuvre, de manière volontaire, des accords prévoyant une formule de calcul dérogatoire avantageuse, de choisir de débloquer l’intégralité de la participation ou la seule part égale au minimum prévu par le code du travail.