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ART. 13 bis
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 13 bis

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

La sécheresse de 2005 a montré la nécessité de dégager de nouvelles marges de sécurité pour l’eau potable, afin que les collectivités puissent aborder d’éventuelles situations de sécheresse à venir avec une meilleure visibilité et davantage de garantie sur les ressources mobilisables.

Cet amendement a donc pour objectif d’affirmer à l’article L. 211-1 la priorité à l’eau potable, la santé, la salubrité publique et la sécurité civile par rapport aux autres usages. Pour les autres usages, la numérotation (1°, 2°, 3°) n’a pour but que de faciliter la lisibilité et ne correspond pas à un ordre de priorité.