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ART. 14
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

1° Supprimer l’article 8 de cet article.

2° En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un III. ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Ces règles portent notamment sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l’exploitant. Elles peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, d'organismes agréés.

Le décret précise les modalités selon lesquelles l’autorité administrative procède à l’agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées à l’alinéa précédent.

Le décret fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage visé par l’article L. 214-2 ou par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, la présentation d’une étude de dangers. Celle-ci précise les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage.

Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Regrouper et compléter les dispositions des articles 14 et 15 bis du projet de loi, relatives aux règles de sécurité et de contrôle des ouvrages hydrauliques et amendant les articles L. 211-3 et L. 214-4 du code de l’environnement, au sein d’un seul article prévoyant au niveau du seul article L. 211-3 un décret commun à ces dispositions. Ce décret précisera, notamment, les catégories d'ouvrages présentant un risque important justifiant la production d'une étude de dangers.

Ce regroupement améliore la lisibilité de ces dispositions. Le décret fixera les modalités de contrôle de l’action du propriétaire ou exploitant par l’administration ainsi que les règles de surveillance directement applicables par le propriétaire ou exploitant. Ces règles d’applicabilité directe aux tiers ne concernent pas les ouvrages concédés au titre de la loi de 1919 car, pour ces ouvrages, ces règles doivent être inscrites dans le cahier des charges type fixé par le décret du 11 octobre 1999.

Ce regroupement au niveau de l’article L. 211-3 du code de l’environnement facilitera par ailleurs la future codification de ce décret dans la partie réglementaire du code de l’environnement.

Les dispositions actuellement présentes dans le projet de loi et regroupées dans cet amendement sont complétées par une disposition permettant de soumettre certains ouvrages à des visites périodiques de contrôle assurées, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, par des organismes agréés par l’administration selon une procédure qui sera également précisée dans le décret.