EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l’article L. 522-14 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente ou de mise à disposition de l’utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu’ils représentent pour l’homme et l’environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État, peuvent être réglementées. »
« Art. L. 522-14-2. – Les conditions d’exercice de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de cette activité.
II. – La section 4 du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. – Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre en charge de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2007. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l’emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s’applique pas aux produits disposant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 522-4 du code de l’environnement. »
Les produits biocides seront réglementés, en raison des risques qu’ils représentent pour l’homme et pour les différents milieux naturels, et plus particulièrement l’eau, par les articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l’environnement, pris pour transposer la directive 98/8 CE relative aux biocides, qui instaurent un dispositif d’autorisation de mise sur le marché. Cependant, en raison des délais nécessaires à la réalisation du programme européen d’évaluation des substances actives biocides existantes, ce dispositif ne sera opérationnel que progressivement, et les premières autorisations de produits biocides seront délivrées, au plus tôt, en 2008.
La crise du Chikungunya a clairement mis en évidence que le dispositif prévu d’autorisation de mise sur le marché doit être complété pour assurer un encadrement suffisant de certains risques liés à l’utilisation de certains produits biocides.
Il est ainsi nécessaire de réglementer d’une part la distribution de produits biocides représentant un risque particulier pour l’environnement et la santé, notamment pour s’assurer que les distributeurs sont convenablement formés à la manipulation de ces produits, et qu’ils sont capables de fournir des informations et des conseils éclairés aux utilisateurs finaux et d’autre part l’application à titre professionnel de ces produits (formation et respect des prescriptions d’utilisation). L’autorisation de mise sur le marché qui sera délivrée à terme ne permet en effet pas de s’assurer des conditions de mise en œuvre du produit.
De telles mesures existent déjà pour le cas voisin de l’application de certains produits phytopharmaceutiques relevant des catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereux pour l'environnement.
Ces deux mesures pourront être mises en œuvre par décret en Conseil d’État (prévu au L. 522-17 pour l’application de l’ensemble du chapitre relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances biocides) sans attendre que l’ensemble des autorisations de mise sur le marché soient délivrées.
Enfin, le régime d’autorisation n’étant pas encore opérationnel, de nombreux produits biocides sont en vente libre, sans que l’on ait une connaissance précise de la nature de ces produits, de leur composition et de leurs usages. Cette situation peut poser problème, notamment en contexte de crise où il est nécessaire de trouver rapidement un produit adapté pour remédier à la situation. Il est donc proposé de rendre obligatoire une déclaration des produits biocides présents actuellement sur le marché auprès du ministère de l’écologie et du développement durable. La déclaration donnerait lieu à l’octroi d’un numéro, qui pourrait servir à identifier les produits biocides présents sur le marché.
Un tel inventaire permettra de gérer de façon plus harmonieuse la phase transitoire pendant laquelle seuls certains produits bénéficieront d’une autorisation, et à ce titre disposeront d’un numéro d’autorisation. L’existence d’un marquage, avec un numéro d’inventaire temporaire, permettra notamment de faciliter le travail des services de contrôle.