EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Dans les I et II de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot : « marins » ;
II. – Le V de l’article L. 414-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « sociales et culturelles » sont remplacés par les mots : « sociales, culturelles et de défense » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus. » sont remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats nat
urels et de ces espèces. » ;
4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La pêche, » ;
5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Au dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, » ;
III. – L’article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
3° Le V est abrogé et le VI devient un V.
IV. – L’article L. 414-2 du même code est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage.
« VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l’établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre.
« VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d’un parc naturel marin et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l’établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent et par dérogation aux dispositions des III, IV et V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l’autorité administrative qui peut la confier à un représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement désigné par ses soins. » ;
V. – L’article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le site » sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site » sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée ;
VI. – Dans le III de l’article L. 331-14 du même code, les mots : « l’espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu marin ».
Forte d’un patrimoine marin considérable, caractérisé par une très grande variété d’habitats et d’espèces, la France se doit de veiller à sa préservation. La stratégie nationale pour la biodiversité, dans le cadre du plan d’action spécifique pour la mer, évoque clairement la fragilité de ces espaces marins, soumis à de nombreuses pressions, et décline les actions stratégiques à mettre en œuvre pour la conservation des habitats et des espèces marins. Tout comme la création de parcs naturels marins, l’établissement d’un réseau Natura 2000 en mer représente une action clef pour la préservation de la biodiversité.
Au-delà de la désignation de sites Natura 2000 marins, il est apparu nécessaire d’adapter et de préciser les dispositions législatives contenues dans le code de l’environnement et relatives à la gestion des sites Natura 2000 pour permettre de manière explicite et appropriée leur application en mer. C’est l’objet du présent amendement.
Il est en premier lieu important d’affirmer la présence et la prise en compte d’activités humaines dans les sites Natura 2000 marins : il en va ainsi de la pêche et des activités aquacoles désormais expressément mentionnées. Il est également nécessaire de développer une terminologie appropriée avec l’insertion de la notion « d’espaces marins » en sus de la notion de « terrains » et la notion « d’utilisateurs » de ces espaces, acteurs incontournables, dans des espaces dont nul ne peut revendiquer la propriété.
Il est en second lieu nécessaire de développer un régime de gestion et par là-même de gouvernance spécifique pour les sites Natura 2000 comprenant majoritairement des espaces marins, sur lesquels seul l’Etat est à même d’exercer des droits souverains. L’insertion de ces dispositions pour les sites Natura 2000 majoritairement marins accroît le nombre de cas dérogatoires au droit commun et implique de modifier la structure de l’article L. 414-2 pour concentrer à la fin de cet article l’ensemble des régimes spécifiques et définir l’ordre de prééminence des uns par rapport aux autres. Il convient également de préciser que les régimes ainsi définis valent aussi bien lorsqu’il s’agit d’établir le document d’objectifs d’un site Natura 2000 que lorsqu’il s’agit d’en suivre la mise en œuvre.
Il est en troisième lieu primordial d’ouvrir aux professionnels et utilisateurs des espaces marins le bénéfice des outils de gestion contractuelle des sites Natura 2000 que constituent le contrat et la charte Natura 2000, jusque là réservés aux seuls titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site.
Enfin, le présent amendement apporte certaines précisions et harmonisation rédactionnelles, au regard notamment des dispositions issues de la loi relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux en date du 14 avril 2006.