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APRÈS L'ART. 5
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L'article L. 211-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5.–I –  Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la santé publique ou la qualité écologique des milieux aquatiques, ou de toute situation de péril imminent susceptible de produire ces mêmes effets.

« La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, y mettre fin en cas de survenance, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.

« Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols.

« Sans préjudice de l'article L. 216-1 du présent code et des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence des personnes intéressées, et s'il y a un risque grave et immédiat de pollution ou de destruction d'un milieu naturel aquatique remarquable et notamment de zones humides, ou de danger affectant la sécurité civile et notamment celle des personnes, ou encore pour la santé publique et notamment la sécurité de l'alimentation en eau potable, le préfet peut, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, faire exécuter directement les mesures prescrites nécessaires, aux frais et risques des personnes responsables.

« II. – Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ou en prévenir l'avènement immédiat ou le renouvellement.

« Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.

« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 211-5 du code de l’environnement n’est pas conforme au principe de prévention inscrit dans la charte constitutionnelle de l’environnement, car il ne permet l’intervention du préfet que lorsqu’il y a un dommage avéré (CE, 31 mars 2004, n° 244595, Hermann : le Conseil d’État cantonne l’intervention des pouvoirs publics à la survenance préalable d’un accident ou incident affectant la gestion équilibrée de l’eau, privilégiant une application littérale et restrictive de l’article L. 211-5 conforme au principe de légalité des infractions et des sanctions).

L’amendement proposé vise donc à compléter cet article en généralisant l’intervention préventive du préfet en cas de péril imminent affectant les intérêts supérieurs de la gestion équilibrée de l’eau tels qu’établis par la directive cadre sur l’eau (sécurité civile, santé publique, conservation des milieux aquatiques).

La nouvelle rédaction de cet article permet également de transposer la directive n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, qui impose l’institution d’un outil administratif de prévention des dommages environnementaux dans le domaine des eaux.