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ART. 4
N° 97
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 97

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les cours d’eau, parties de cours d’eau, ou canaux antérieurement classés en application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l’absence de décision expresse de déclassement au vu d’une étude d’impact sur sa compatibilité avec les objectifs d’état des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 et après enquête publique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état du droit certains cours d’eau ont été classés soit au titre de la loi de 1919 soit au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement.

Ces listes doivent servir de base au nouveau classement.

Le déclassement éventuellement décidé au gré d’une procédure visant à évaluer l’impact sur les objectifs de bon état fixés par la DCE, ne doit pas ruiner de nombreuses années de travail, de recherche et de protection.